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Diverses

Wallis · 2013-11-07 · Français VS

Par arrêt du 7 novembre 2013 (1B_367/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement. P2 13 27 Tribunal cantonal du Valais LA PRESIDENTE DE LA COUR PENALE II Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Bénédicte Balet, greffière; siégeant à Sion le 30 septembre 2013; en la cause pénale Ministère public, représenté par le procureur Et 1. X_________, partie plaignante et appelée, représentée par Me A_________ 2. Y_________

Sachverhalt

nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). A teneur de la jurisprudence, elle est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point (arrêts 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1; 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3, in Pra 2012 p. 791). Il lui appartient, en outre, d’examiner d’office la question de la prolongation de la détention (cf. arrêt 1B__36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3). Dans tous les cas, elle doit rendre, par référence à l'article 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5). S’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, le président de la cour est l’autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. d CPP). 1.2 En l’espèce, la cour d’appel est saisie de la cause, en sorte que la présidente soussignée est compétente pour ordonner ou prolonger la détention pour des motifs de sûreté. Elle a, à cet égard, pris les mesures nécessaires au respect des droits de la défense en offrant au prévenu le droit de s’exprimer sur la question de la détention. A défaut de faits nouveaux, l’intéressé ne disposait pas d’un droit formel à la tenue d’une audience (ATF 137 IV 186 consid. 3.2).

2. Par décision du 4 juillet 2013, les premiers juges ont maintenu Z_________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 1er octobre 2013. Il convient d’examiner s’il y a lieu de prolonger cette détention, le cas échéant jusqu’à droit connu sur l’appel. Le principe du contrôle périodique de la détention n’est, en effet, pas transposable lors de la procédure d’appel (arrêts 1B_273/2013 du 22 août 2013 consid. 3; 1B_81/2013 du 14 mars 2013 consid. 4.1; 1B_36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3). Le prévenu a en tout temps la possibilité de demander sa mise en liberté (art. 233 CPP). 2.1 Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. féd. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. féd.), soit en l'espèce l'article 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. féd.; ATF 137 IV 180 consid. 3.1; 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.1.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il lui incombe uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (ATF 116 Ia 143

- 6 - consid. 3c). En effet, c’est au juge du fond, et non à celui de la détention, qu’il incombe de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte d’inculpation et d’apprécier la culpabilité de l’intéressé, ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2). En deuxième instance, l’existence de forts soupçons est renforcée, un jugement de condamnation ayant été prononcé (arrêts 1B_244/2013 consid. 3.2.1 du 6 août 2013; 1B_36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3). 2.1.2 Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a, et réf. cit.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3). Il est enfin sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). Aux termes de l'article 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3). 2.1.3 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1, et réf. cit.). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 2.2 L’appelant conteste que les conditions de la détention sont réunies.

- 7 - 2.2.1 Il existe, en l’espèce, de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il est, en effet, clairement mis en cause par Y_________ et X_________, qui ne se connaissaient pas. Le représentant du Ministère public a, en particulier, retenu les faits suivants dans l’acte d’accusation :  le 8 avril 2011, le prévenu a attrapé Y_________ par les cheveux et l’a entièrement déshabillée; pendant 2h, il l’a sodomisée de force à une cinquantaine de reprises; il l'a tenue par les cheveux et l'a frappée violemment au visage;  le 26 avril 2011, le prévenu a demandé à Y_________ si elle voulait mourir, car lui pouvait la tuer; il l’a saisie à la gorge avec deux doigts, a effectué plusieurs pressions en la traitant de « salope » et en lui disant : « Viens maintenant, tu m’appartiens, je veux coucher avec toi »; il l'a saisie par le pantalon, qu’il a tenté de descendre; l'intéressée a retenu le vêtement et s’est assise pour éviter d’être déshabillée; voyant cela, Z_________ est devenu furieux et violent et il a violemment giflé l'intéressée avant de la prendre dans ses bras, en pleurant et en lui demandant pardon;  dans la nuit du 4 au 5 mai 2011, dès 21 h 30, Z_________ n’a cessé d’injurier X_________, la traitant notamment de « sale pute » et de « paranoïaque »; lorsqu’elle a tenté de refuser d’exécuter ses ordres – en particulier celui de se déshabiller –, il lui a tordu les poignets, l’a frappée et l’a giflée violemment; il lui a ordonné de faire ses besoins en sa présence; il a exigé de X_________ des relations sexuelles complètes et non protégées à quatre reprises sur le lit de la chambre à coucher ou sur le canapé du salon; il a, par la suite, approché son sexe de la bouche de sa victime pour obtenir une fellation, mais a échoué; après lui avoir imposé un nouvel épisode scatologique, il l’a couchée sur le lit et l’a pénétrée à nouveau; il a ensuite exigé qu’elle se retourne et qu’elle se mette à genoux; il a tenté de la pénétrer dans cette position, mais elle a réussi à l’en empêcher; alors que X_________, qui avait affirmé se sentir très mal, se trouvait à la salle de bains, l’appelant l’a douchée, profitant de la situation pour lui toucher le sexe; plus tard, alors que l'intéressée avait cru pouvoir profiter de l’assoupissement du prévenu pour quitter la chambre, celui-ci s’est réveillé et, usant de la force, l’a de nouveau contrainte à subir un acte sexuel; peu avant 7 h du matin, X_________ s’est levée pour se rendre aux toilettes; l’appelant s’en est rendu compte et a surgi dans la pièce; il l'a ramenée dans la chambre, où il lui a touché le sexe et, recourant à la force, l’a pénétrée. L’existence de forts soupçons, s’agissant de ces faits, est renforcée par le jugement de condamnation querellé. 2.2.2 De l'avis des experts judiciaires, la probabilité que l’appelant commette de nouveaux actes de violence au sens large, y compris dans le domaine des actes de nature sexuelle, est élevée, « si la justice devait reconnaître l’expertisé coupable des infractions faisant l’objet de la présente procédure ». Ils ont souligné que ce risque ne pouvait être diminué que par un traitement institutionnel dans un établissement fermé

- 8 - au sens de l'article 59 CP. Dans ces circonstances, toute mesure de substitution (art. 237 al. 1 et 2 let. f CPP) apparaît exclue. De surcroît, le prévenu a été condamné en première instance à six ans de peine privative de liberté. Il est dès lors très sérieusement à craindre que, remis en liberté, il cherche à se soustraire, par la fuite, à l’exécution du jugement dans l’hypothèse où celui-ci serait confirmé. Ressortissant K_________, il peut s’enfuir à l’étranger ou disparaître dans la clandestinité. On ne voit pas quelle autre mesure que la détention pourrait éviter le risque de fuite. 2.2.3 Enfin, eu égard à la gravité des infractions qui font l’objet du jugement querellé, la durée de la détention avant jugement déjà subie depuis le 6 mai 2011 reste toujours très éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il sied de spécifier, à cet égard, que la fixation des débats d’appel au mois de novembre prochain respecte les principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté. Dans ces circonstances, celle-ci est prolongée jusqu’à droit connu en appel.

3. A teneur de l'article 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. En cas de décision intermédiaire, comme en l'espèce, les frais sont répercutés sur la procédure principale, la fixation des frais et des indemnités étant repoussée jusqu'à la décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2005 p. 1309; Schmid, n. 1 ad art. 421 CPP). Les frais de la présente décision seront dès lors fixés dans celle-ci.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le jugement dont appel a été rendu après le 1er janvier 2011, en sorte que la présente cause est soumise au code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (art. 454 al. 1 CPP).

E. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les articles 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement

- 5 - d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). A teneur de la jurisprudence, elle est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point (arrêts 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1; 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3, in Pra 2012 p. 791). Il lui appartient, en outre, d’examiner d’office la question de la prolongation de la détention (cf. arrêt 1B__36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3). Dans tous les cas, elle doit rendre, par référence à l'article 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5). S’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, le président de la cour est l’autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. d CPP).

E. 1.2 En l’espèce, la cour d’appel est saisie de la cause, en sorte que la présidente soussignée est compétente pour ordonner ou prolonger la détention pour des motifs de sûreté. Elle a, à cet égard, pris les mesures nécessaires au respect des droits de la défense en offrant au prévenu le droit de s’exprimer sur la question de la détention. A défaut de faits nouveaux, l’intéressé ne disposait pas d’un droit formel à la tenue d’une audience (ATF 137 IV 186 consid. 3.2).

E. 2 Par décision du 4 juillet 2013, les premiers juges ont maintenu Z_________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 1er octobre 2013. Il convient d’examiner s’il y a lieu de prolonger cette détention, le cas échéant jusqu’à droit connu sur l’appel. Le principe du contrôle périodique de la détention n’est, en effet, pas transposable lors de la procédure d’appel (arrêts 1B_273/2013 du 22 août 2013 consid. 3; 1B_81/2013 du 14 mars 2013 consid. 4.1; 1B_36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3). Le prévenu a en tout temps la possibilité de demander sa mise en liberté (art. 233 CPP).

E. 2.1 Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. féd. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. féd.), soit en l'espèce l'article 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. féd.; ATF 137 IV 180 consid. 3.1; 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

E. 2.1.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il lui incombe uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (ATF 116 Ia 143

- 6 - consid. 3c). En effet, c’est au juge du fond, et non à celui de la détention, qu’il incombe de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte d’inculpation et d’apprécier la culpabilité de l’intéressé, ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2). En deuxième instance, l’existence de forts soupçons est renforcée, un jugement de condamnation ayant été prononcé (arrêts 1B_244/2013 consid. 3.2.1 du 6 août 2013; 1B_36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3).

E. 2.1.2 Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a, et réf. cit.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3). Il est enfin sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). Aux termes de l'article 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3).

E. 2.1.3 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1, et réf. cit.). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 2.2 L’appelant conteste que les conditions de la détention sont réunies.

- 7 -

E. 2.2.1 Il existe, en l’espèce, de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il est, en effet, clairement mis en cause par Y_________ et X_________, qui ne se connaissaient pas. Le représentant du Ministère public a, en particulier, retenu les faits suivants dans l’acte d’accusation :  le 8 avril 2011, le prévenu a attrapé Y_________ par les cheveux et l’a entièrement déshabillée; pendant 2h, il l’a sodomisée de force à une cinquantaine de reprises; il l'a tenue par les cheveux et l'a frappée violemment au visage;  le 26 avril 2011, le prévenu a demandé à Y_________ si elle voulait mourir, car lui pouvait la tuer; il l’a saisie à la gorge avec deux doigts, a effectué plusieurs pressions en la traitant de « salope » et en lui disant : « Viens maintenant, tu m’appartiens, je veux coucher avec toi »; il l'a saisie par le pantalon, qu’il a tenté de descendre; l'intéressée a retenu le vêtement et s’est assise pour éviter d’être déshabillée; voyant cela, Z_________ est devenu furieux et violent et il a violemment giflé l'intéressée avant de la prendre dans ses bras, en pleurant et en lui demandant pardon;  dans la nuit du 4 au 5 mai 2011, dès 21 h 30, Z_________ n’a cessé d’injurier X_________, la traitant notamment de « sale pute » et de « paranoïaque »; lorsqu’elle a tenté de refuser d’exécuter ses ordres – en particulier celui de se déshabiller –, il lui a tordu les poignets, l’a frappée et l’a giflée violemment; il lui a ordonné de faire ses besoins en sa présence; il a exigé de X_________ des relations sexuelles complètes et non protégées à quatre reprises sur le lit de la chambre à coucher ou sur le canapé du salon; il a, par la suite, approché son sexe de la bouche de sa victime pour obtenir une fellation, mais a échoué; après lui avoir imposé un nouvel épisode scatologique, il l’a couchée sur le lit et l’a pénétrée à nouveau; il a ensuite exigé qu’elle se retourne et qu’elle se mette à genoux; il a tenté de la pénétrer dans cette position, mais elle a réussi à l’en empêcher; alors que X_________, qui avait affirmé se sentir très mal, se trouvait à la salle de bains, l’appelant l’a douchée, profitant de la situation pour lui toucher le sexe; plus tard, alors que l'intéressée avait cru pouvoir profiter de l’assoupissement du prévenu pour quitter la chambre, celui-ci s’est réveillé et, usant de la force, l’a de nouveau contrainte à subir un acte sexuel; peu avant

E. 2.2.2 De l'avis des experts judiciaires, la probabilité que l’appelant commette de nouveaux actes de violence au sens large, y compris dans le domaine des actes de nature sexuelle, est élevée, « si la justice devait reconnaître l’expertisé coupable des infractions faisant l’objet de la présente procédure ». Ils ont souligné que ce risque ne pouvait être diminué que par un traitement institutionnel dans un établissement fermé

- 8 - au sens de l'article 59 CP. Dans ces circonstances, toute mesure de substitution (art. 237 al. 1 et 2 let. f CPP) apparaît exclue. De surcroît, le prévenu a été condamné en première instance à six ans de peine privative de liberté. Il est dès lors très sérieusement à craindre que, remis en liberté, il cherche à se soustraire, par la fuite, à l’exécution du jugement dans l’hypothèse où celui-ci serait confirmé. Ressortissant K_________, il peut s’enfuir à l’étranger ou disparaître dans la clandestinité. On ne voit pas quelle autre mesure que la détention pourrait éviter le risque de fuite.

E. 2.2.3 Enfin, eu égard à la gravité des infractions qui font l’objet du jugement querellé, la durée de la détention avant jugement déjà subie depuis le 6 mai 2011 reste toujours très éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il sied de spécifier, à cet égard, que la fixation des débats d’appel au mois de novembre prochain respecte les principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté. Dans ces circonstances, celle-ci est prolongée jusqu’à droit connu en appel.

3. A teneur de l'article 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. En cas de décision intermédiaire, comme en l'espèce, les frais sont répercutés sur la procédure principale, la fixation des frais et des indemnités étant repoussée jusqu'à la décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2005 p. 1309; Schmid, n. 1 ad art. 421 CPP). Les frais de la présente décision seront dès lors fixés dans celle-ci.

E. 7 h du matin, X_________ s’est levée pour se rendre aux toilettes; l’appelant s’en est rendu compte et a surgi dans la pièce; il l'a ramenée dans la chambre, où il lui a touché le sexe et, recourant à la force, l’a pénétrée. L’existence de forts soupçons, s’agissant de ces faits, est renforcée par le jugement de condamnation querellé.

Dispositiv
  1. Z_________ est maintenu en détention jusqu’à droit connu en appel.
  2. Il peut en tout temps présenter une demande de libération.
  3. Les frais seront fixés dans la décision finale. Sion, le 30 septembre 2013
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Par arrêt du 7 novembre 2013 (1B_367/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement. P2 13 27

Tribunal cantonal du Valais

LA PRESIDENTE DE LA COUR PENALE II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Bénédicte Balet, greffière; siégeant à Sion le 30 septembre 2013;

en la cause pénale

Ministère public, représenté par le procureur

Et

1. X_________, partie plaignante et appelée, représentée par Me A_________ 2. Y_________, partie plaignante et appelée, représentée par Me B_________

contre

Z_________, prévenu et appelant, représenté par Me C_________

(maintien de la détention pour des motifs de sûreté)

- 2 - Procédure A. A la suite de la dénonciation de X_________, Z_________ a été arrêté le 6 mai

2011. Le lendemain, l’office régional du ministère public du Valais central a ordonné l’ouverture d’une instruction d’office à son encontre pour séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et viol qualifié par la circonstance aggravante de la cruauté (art. 190 al. 3 CP). Le 9 mai 2011, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée indéterminée. Il a, par la suite, régulièrement prolongé cette détention. Par ordonnances du 16 mai 2011, le représentant du Ministère public a notamment confié au Dr D_________ et au psychologue E_________ le mandat d’établir une expertise psychiatrique de Z_________. Entendue comme personne appelée à donner des renseignements le 26 mai 2011, Y_________ a exposé avoir été contrainte à subir des actes d’ordre sexuel de la part de Z_________. B. Le 5 février 2013, le Ministère public a dressé son acte d’accusation, retenant à la charge de Z_________ les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP), viol avec cruauté (art. 190 al. 3 CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Il a engagé l’accusation devant le tribunal du IIe arrondissement pour le district de F_________. Le 13 février 2013, le TMC a ordonné la détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’au 13 mai 2013, puis, le 25 avril 2013, la prolongation de celle-ci au 1er juillet 2013. Statuant le 4 juillet 2013, le tribunal du IIe arrondissement pour le district de F_________ a prononcé le dispositif suivant : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de viols avec cruauté (art. 190 al. 3 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum art. 190 al. « 3 » [recte : 1]) CP), de contraintes sexuelles avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), de tentative de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 22 al. 1 cum art. 189 al. « 1 » [recte : 3] CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), est condamné à 6 (six) ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie à compter du 6 mai 2011 (art. 51 CP), et à une amende de 200 fr., la peine de substitution de celle-ci étant fixée à 5 jours. 2. Le sursis partiel de 7 mois accordé à la peine privative de liberté de 13 mois prononcée le 22 mars 2010 par le Tribunal cantonal du Valais est révoqué (art. 46 al. 1 CP). 3. Z_________ se soumettra à une mesure thérapeutique institutionnelle, pour le traitement des troubles mentaux, lequel s’effectuera dans un établissement fermé ou un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP (art. 59 al. 1 et 3 CP).

- 3 - 4. Il est alloué à X_________ une indemnité pour tort moral de 40'000 fr., laquelle est mise à la charge de Z_________. 5. Il est alloué à Y_________ une indemnité pour tort moral de 25'000 fr., laquelle est mise à la charge de Z_________. 6. Les autres prétentions civiles de X_________ sont renvoyées au for civil. 7. L’Etat du Valais versera à Me A_________, conseil juridique d’office de X_________, une indemnité de 7'700 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. 8. L’Etat du Valais versera à Me B_________, conseil juridique d’office de Y_________, une indemnité de 4’700 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. 9. L’Etat du Valais versera à Me G_________, avocat de la première heure de Z_________, une indemnité de 700 fr. 10. L’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office de Z_________, à compter du 19 juin 2013, une indemnité de 5'500 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. 11. Les frais de procédure sont fixés au total à 52'200 fr., comprenant les débours et émoluments d’instruction (27'177 fr. 35), les débours et émolument de la procédure de jugement (3'822 fr. 65), les frais de défense d’office de Z_________ en faveur de Me H_________ (15'000 fr.), les frais de défense d’office de Z_________ en faveur de Me C_________ (5'500 fr.) et les frais de l’avocat de la première heure de Z_________, Me G_________ (700 fr.).

Ces frais sont mis à la charge de Z_________ à raison de 31'000 fr., le solde de 21'200 fr., correspondant aux frais de défense d’office et de l’avocat de la première heure étant supporté, à ce stade, par l’Etat du Valais.

Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 21'200 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12. Les dépens de Y_________, par 6'500 fr., et de X_________, par 10'700 fr., destinés à couvrir les frais d’intervention de leur conseil juridique respectif, sont mis à la charge de Z_________.

En l’état, ces dépens sont partiellement pris en charge par l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire accordée à ces parties plaignantes, à raison de 4'700 fr., pour Y_________ et de 7'700 fr. pour X_________, selon chiffres 7 et 8.

Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais ces sommes dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4, en relation avec l’art. 138 al. 2 CPP). 13. La créance de Z_________ envers l’Etat de I_________, liée à sa détention injustifiée, est séquestrée définitivement (art. 268 al. 1 CPP) à concurrence de 69'600 fr., et dévolue à concurrence de 64'800 fr. à l’Etat du Valais [31'000 fr. (frais de justice) + 21'200 fr. (frais de la défense d’office) + 7'700 fr. (frais d’intervention de Me A_________ relevant de l’assistance judiciaire) + 4'700 fr. (frais d’intervention de Me B_________) relevant de l’assistance judiciaire) +

- 4 - 200 fr. (amende)], de 1'800 fr. (frais d’intervention non couverts par l’assistance judiciaire) à Y_________ et de 3'000 fr. (frais d’intervention non couverts par l’assistance judiciaire) à X_________.

Si besoin est le montant final de cette dévolution sera réparti, proportionnellement, en faveur de ces trois parties. 14. Pour le surplus, les requêtes de Y_________ et de X_________ tendant au séquestre définitif, respectivement à la confiscation, de la créance de Z_________ envers l’Etat de I_________, liée à sa détention injustifiée, en vue de la couverture de leurs autres prétentions civiles, sont rejetées. 15. Les biens séquestrés auprès de Z_________, encore en main de la police, lui seront restitués après l’entrée en force complète du présent jugement. En outre, par décision distincte du 4 juillet 2013, expédiée le lendemain, le Tribunal d’arrondissement a maintenu Z_________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 1er octobre 2013. C. Par la plume de Me J_________, Z_________ a, le 8 juillet 2013, annoncé faire appel du jugement, dont les considérants ont par ailleurs été expédiés le 15 juillet

2013. Dans sa déclaration d’appel formée le 5 août 2013, le prévenu a sollicité la libération de tous les chefs d’accusation, hormis les voies de fait. Par ordonnance du 18 septembre 2013, la présidente soussignée a fixé au prévenu un délai de cinq jours afin qu’il se détermine sur la question de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. Un délai supplémentaire de deux jours lui a été accordé par ordonnance du 24 septembre 2013. Par écriture du 27 septembre 2013, l’intéressé s’est « étonn[é] » que cette question soit traitée par la juridiction d’appel et a demandé de transmettre le dossier au TMC ; en tout état, il s’est opposé à une telle prolongation « tant en raison du principe de la proportionnalité que de l’absence incontestable de tout risque de fuite, de récidive ou de collusion » ; à son avis, s’il ne s’agit que de parer au risque de fuite, des mesures de substitution seraient en outre possible.

Considérant en droit

1. Le jugement dont appel a été rendu après le 1er janvier 2011, en sorte que la présente cause est soumise au code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (art. 454 al. 1 CPP). 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les articles 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement

- 5 - d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). A teneur de la jurisprudence, elle est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point (arrêts 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1; 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3, in Pra 2012 p. 791). Il lui appartient, en outre, d’examiner d’office la question de la prolongation de la détention (cf. arrêt 1B__36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3). Dans tous les cas, elle doit rendre, par référence à l'article 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5). S’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, le président de la cour est l’autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. d CPP). 1.2 En l’espèce, la cour d’appel est saisie de la cause, en sorte que la présidente soussignée est compétente pour ordonner ou prolonger la détention pour des motifs de sûreté. Elle a, à cet égard, pris les mesures nécessaires au respect des droits de la défense en offrant au prévenu le droit de s’exprimer sur la question de la détention. A défaut de faits nouveaux, l’intéressé ne disposait pas d’un droit formel à la tenue d’une audience (ATF 137 IV 186 consid. 3.2).

2. Par décision du 4 juillet 2013, les premiers juges ont maintenu Z_________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 1er octobre 2013. Il convient d’examiner s’il y a lieu de prolonger cette détention, le cas échéant jusqu’à droit connu sur l’appel. Le principe du contrôle périodique de la détention n’est, en effet, pas transposable lors de la procédure d’appel (arrêts 1B_273/2013 du 22 août 2013 consid. 3; 1B_81/2013 du 14 mars 2013 consid. 4.1; 1B_36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3). Le prévenu a en tout temps la possibilité de demander sa mise en liberté (art. 233 CPP). 2.1 Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. féd. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. féd.), soit en l'espèce l'article 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. féd.; ATF 137 IV 180 consid. 3.1; 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.1.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il lui incombe uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (ATF 116 Ia 143

- 6 - consid. 3c). En effet, c’est au juge du fond, et non à celui de la détention, qu’il incombe de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte d’inculpation et d’apprécier la culpabilité de l’intéressé, ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2). En deuxième instance, l’existence de forts soupçons est renforcée, un jugement de condamnation ayant été prononcé (arrêts 1B_244/2013 consid. 3.2.1 du 6 août 2013; 1B_36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3). 2.1.2 Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a, et réf. cit.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3). Il est enfin sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). Aux termes de l'article 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3). 2.1.3 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1, et réf. cit.). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 2.2 L’appelant conteste que les conditions de la détention sont réunies.

- 7 - 2.2.1 Il existe, en l’espèce, de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il est, en effet, clairement mis en cause par Y_________ et X_________, qui ne se connaissaient pas. Le représentant du Ministère public a, en particulier, retenu les faits suivants dans l’acte d’accusation :  le 8 avril 2011, le prévenu a attrapé Y_________ par les cheveux et l’a entièrement déshabillée; pendant 2h, il l’a sodomisée de force à une cinquantaine de reprises; il l'a tenue par les cheveux et l'a frappée violemment au visage;  le 26 avril 2011, le prévenu a demandé à Y_________ si elle voulait mourir, car lui pouvait la tuer; il l’a saisie à la gorge avec deux doigts, a effectué plusieurs pressions en la traitant de « salope » et en lui disant : « Viens maintenant, tu m’appartiens, je veux coucher avec toi »; il l'a saisie par le pantalon, qu’il a tenté de descendre; l'intéressée a retenu le vêtement et s’est assise pour éviter d’être déshabillée; voyant cela, Z_________ est devenu furieux et violent et il a violemment giflé l'intéressée avant de la prendre dans ses bras, en pleurant et en lui demandant pardon;  dans la nuit du 4 au 5 mai 2011, dès 21 h 30, Z_________ n’a cessé d’injurier X_________, la traitant notamment de « sale pute » et de « paranoïaque »; lorsqu’elle a tenté de refuser d’exécuter ses ordres – en particulier celui de se déshabiller –, il lui a tordu les poignets, l’a frappée et l’a giflée violemment; il lui a ordonné de faire ses besoins en sa présence; il a exigé de X_________ des relations sexuelles complètes et non protégées à quatre reprises sur le lit de la chambre à coucher ou sur le canapé du salon; il a, par la suite, approché son sexe de la bouche de sa victime pour obtenir une fellation, mais a échoué; après lui avoir imposé un nouvel épisode scatologique, il l’a couchée sur le lit et l’a pénétrée à nouveau; il a ensuite exigé qu’elle se retourne et qu’elle se mette à genoux; il a tenté de la pénétrer dans cette position, mais elle a réussi à l’en empêcher; alors que X_________, qui avait affirmé se sentir très mal, se trouvait à la salle de bains, l’appelant l’a douchée, profitant de la situation pour lui toucher le sexe; plus tard, alors que l'intéressée avait cru pouvoir profiter de l’assoupissement du prévenu pour quitter la chambre, celui-ci s’est réveillé et, usant de la force, l’a de nouveau contrainte à subir un acte sexuel; peu avant 7 h du matin, X_________ s’est levée pour se rendre aux toilettes; l’appelant s’en est rendu compte et a surgi dans la pièce; il l'a ramenée dans la chambre, où il lui a touché le sexe et, recourant à la force, l’a pénétrée. L’existence de forts soupçons, s’agissant de ces faits, est renforcée par le jugement de condamnation querellé. 2.2.2 De l'avis des experts judiciaires, la probabilité que l’appelant commette de nouveaux actes de violence au sens large, y compris dans le domaine des actes de nature sexuelle, est élevée, « si la justice devait reconnaître l’expertisé coupable des infractions faisant l’objet de la présente procédure ». Ils ont souligné que ce risque ne pouvait être diminué que par un traitement institutionnel dans un établissement fermé

- 8 - au sens de l'article 59 CP. Dans ces circonstances, toute mesure de substitution (art. 237 al. 1 et 2 let. f CPP) apparaît exclue. De surcroît, le prévenu a été condamné en première instance à six ans de peine privative de liberté. Il est dès lors très sérieusement à craindre que, remis en liberté, il cherche à se soustraire, par la fuite, à l’exécution du jugement dans l’hypothèse où celui-ci serait confirmé. Ressortissant K_________, il peut s’enfuir à l’étranger ou disparaître dans la clandestinité. On ne voit pas quelle autre mesure que la détention pourrait éviter le risque de fuite. 2.2.3 Enfin, eu égard à la gravité des infractions qui font l’objet du jugement querellé, la durée de la détention avant jugement déjà subie depuis le 6 mai 2011 reste toujours très éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il sied de spécifier, à cet égard, que la fixation des débats d’appel au mois de novembre prochain respecte les principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté. Dans ces circonstances, celle-ci est prolongée jusqu’à droit connu en appel.

3. A teneur de l'article 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. En cas de décision intermédiaire, comme en l'espèce, les frais sont répercutés sur la procédure principale, la fixation des frais et des indemnités étant repoussée jusqu'à la décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2005 p. 1309; Schmid, n. 1 ad art. 421 CPP). Les frais de la présente décision seront dès lors fixés dans celle-ci. Par ces motifs,

Prononce

1. Z_________ est maintenu en détention jusqu’à droit connu en appel. 2. Il peut en tout temps présenter une demande de libération. 3. Les frais seront fixés dans la décision finale. Sion, le 30 septembre 2013